Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Exemptions et dérogations
77(1)Lorsqu’un arrêté de lotissement est en vigueur, l’agent d’aménagement :
a) reçoit les plans provisoires et les plans de lotissement présentés pour approbation en vertu de l’arrêté;
b) peut exempter toute personne de l’obligation de lui présenter un plan provisoire relativement à un lotissement ne comportant ni tracé de rues, ni mise de côté de terrains à des fins d’utilité publique, ni dérogation, sous réserve des modalités et des conditions qu’il juge utiles, mais lui donne alors des instructions concernant le mode de lotissement du terrain;
c) peut exempter toute personne de l’exigence que le paragraphe 81(1) prescrit à l’égard de l’échelle ou de la dimension d’un plan de lotissement ou de toute exigence que prescrit le paragraphe 81(2);
d) peut, lorsque n’est sollicitée pour le lotissement qu’une partie d’une parcelle de terrain, exempter le plan de lotissement de l’obligation d’indiquer toutes les limites de cette parcelle;
e) peut, lorsqu’est sollicitée la modification des limites de deux ou plusieurs parcelles de terrain contiguës, exempter le plan de lotissement de l’obligation d’indiquer toutes les limites de ces parcelles;
f) peut accorder des exemptions conformément à l’article 80;
g) quand il reçoit un plan provisoire qui comporte le tracé de rues publiques ou futures ou la mise de côté de terrains d’utilité publique ou qui peut influer, à son avis, sur le futur emplacement des rues publiques, transmet copie du plan au conseil ou au ministre des Transports et de l’Infrastructure ainsi qu’au comité consultatif ou à la commission de services régionaux, suivant que la présente loi leur confère le pouvoir de donner leur assentiment au plan de lotissement ou de formuler des recommandations à cet égard;
h) quand il reçoit un plan provisoire qui peut notamment comprendre, à son avis, une servitude de service public ou autre, transmet copie du plan :
(i) à chaque organisme local chargé de la distribution de l’électricité dans le secteur où s’applique le plan de lotissement,
(ii) à chaque personne morale exploitée à titre de fournisseur de services téléphoniques ou de services de télécommunications dans le secteur où s’applique le plan de lotissement,
(iii) à chaque personne morale exploitée à titre d’entreprise de gaz naturel dans le secteur où s’applique le plan de lotissement,
(iv) à chaque compagnie exploitant un pipeline de pétrole ou de gaz naturel dans le secteur où s’applique le plan de lotissement,
(v) lorsque tout ou partie du terrain se situe à moins de 300 m d’une voie ferrée, à la compagnie qui exploite celle-ci;
i) quand il reçoit un plan provisoire comportant une demande de dérogation, transmet copie du plan et de la demande au comité consultatif ou à la commission de services régionaux;
j) dans les six semaines de la réception de la demande d’approbation d’un plan provisoire qui s’avère conforme aux exigences de l’article 81 :
(i) ou bien l’approuve sous réserve des modalités et des conditions qu’il juge nécessaires pour assurer l’observation des dispositions de l’arrêté,
(ii) ou bien la rejette et envoie à la personne qui l’a présentée un avis écrit indiquant les éléments critiqués du plan;
k) approuve le plan de lotissement qui :
(i) ou bien s’avère conforme à la présente loi et à tout plan municipal, plan rural ou projet d’aménagement ou à tout arrêté ou règlement de zonage, arrêté ou règlement d’élargissement différé ou arrêté ou règlement de limitation d’accès aux rues qui touche un aménagement réalisé en vertu de l’article 108,
(ii) ou bien s’avère conforme aux éléments mentionnés au sous-alinéa (i), sauf dérogation qu’autorise le comité consultatif ou la commission de services régionaux;
l) examine chaque document qui lui est présenté, ainsi que tout plan y annexé, qui transfère un intérêt dans un terrain dans le secteur que vise l’arrêté et, à la lumière des renseignements qui lui paraissent suffisants :
(i) de la façon que prévoit le paragraphe (4) :
(A) soit l’approuve aux fins d’enregistrement au bureau d’enregistrement des biens-fonds,
(B) soit l’exempte en vertu de l’article 80,
(ii) refuse de l’approuver en vertu de la division (i)(A) :
(A) ou bien si le paragraphe 79(4) interdit pareille approbation,
(B) ou bien s’il transfère un intérêt dans une parcelle de terrain qui forme avec d’autres parcelles la surface minimale à lotir qu’exige l’arrêté pour aménager l’une de ces parcelles et qui était déjà exigée par un arrêté, et qui était comprise dans la surface à lotir au moment où ce lotissement était entrepris,
(iii) peut refuser de l’approuver tel que le prévoit la division (i)(A) ou de l’exempter en vertu de l’article 80 :
(A) soit s’il omet de mentionner ou mentionne inexactement la division municipale, la division de la communauté rurale ou la division territoriale dans laquelle le terrain se situe,
(B) soit s’il omet de fournir les renseignements pertinents mentionnés au paragraphe 79(6) concernant les plans de lotissement déposés;
m) peut, s’il est directeur de la planification selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux ou a été nommé directeur de la planification en application de la présente loi, déléguer les pouvoirs relatifs à l’application d’un arrêté de lotissement qui lui sont conférés par la présente loi.
77(2)Le plan de lotissement qui entraîne le tracé de rues publiques ou futures, la mise de côté de terrains d’utilité publique, une dérogation ou, de l’avis de l’agent d’aménagement, comprend une servitude, notamment de service public, ne peut être approuvé conformément à l’alinéa (1)k) que si :
a) s’agissant du tracé de rues ou de la mise de côté de terrains d’utilité publique, il a reçu l’assentiment visé aux articles 87 ou 88;
b) s’agissant d’une dérogation, le comité consultatif ou la commission de services régionaux l’a autorisée par écrit;
c) s’agissant d’une servitude, notamment de service public, elle figure dans le plan et l’une des conditions ci-dessous s’appliquent :
(i) l’agent d’aménagement a été avisé par l’organisme intéressé que le plan est satisfaisant, ou un délai de plus de deux semaines, dont la durée est fixée par cet agent, s’est écoulé sans qu’aucune opposition n’ait été reçue,
(ii) il est approuvé par l’agent d’aménagement malgré toute opposition reçue en vertu du sous-alinéa (i).
77(3)L’agent d’aménagement peut approuver en vue de l’enregistrement tout document qui lui est présenté, de même que tout plan y annexé, qui transfert un intérêt dans un terrain non touché par un arrêté de lotissement.
77(4)L’approbation ou l’exemption visée au sous-alinéa (1)l)(i) ou l’approbation visée au paragraphe (3) est marquée par un certificat porté sur le document, daté et signé par l’agent d’aménagement ou par son délégataire visé à l’alinéa (1)m), et ce document censé avoir été ainsi certifié est accepté par le registrateur sans autre attestation ou preuve de certification.
77(5)L’agent d’aménagement qui prétend de bonne foi avoir certifié un document conformément au présent article est réputé l’avoir certifié régulièrement.
77(6)Relativement à un document portant transfert d’un intérêt dans un terrain situé dans la ville, le village ou la communauté rurale qui fournit son propre service d’utilisation des terres, le directeur provincial peut exercer les pouvoirs que l’alinéa (1)l) confère à l’agent d’aménagement, exclusion faite de ceux que prévoit la division (1)l)(i)(B).
2021, ch. 44, art. 1
Exemptions et dérogations
77(1)Lorsqu’un arrêté de lotissement est en vigueur, l’agent d’aménagement :
a) reçoit les plans provisoires et les plans de lotissement présentés pour approbation en vertu de l’arrêté;
b) peut exempter toute personne de l’obligation de lui présenter un plan provisoire relativement à un lotissement ne comportant ni tracé de rues, ni mise de côté de terrains à des fins d’utilité publique, ni dérogation, sous réserve des modalités et des conditions qu’il juge utiles, mais lui donne alors des instructions concernant le mode de lotissement du terrain;
c) peut exempter toute personne de l’exigence que le paragraphe 81(1) prescrit à l’égard de l’échelle ou de la dimension d’un plan de lotissement ou de toute exigence que prescrit le paragraphe 81(2);
d) peut, lorsque n’est sollicitée pour le lotissement qu’une partie d’une parcelle de terrain, exempter le plan de lotissement de l’obligation d’indiquer toutes les limites de cette parcelle;
e) peut, lorsqu’est sollicitée la modification des limites de deux ou plusieurs parcelles de terrain contiguës, exempter le plan de lotissement de l’obligation d’indiquer toutes les limites de ces parcelles;
f) peut accorder des exemptions conformément à l’article 80;
g) quand il reçoit un plan provisoire qui comporte le tracé de rues publiques ou futures ou la mise de côté de terrains d’utilité publique ou qui peut influer, à son avis, sur le futur emplacement des rues publiques, transmet copie du plan au conseil ou au ministre des Transports et de l’Infrastructure ainsi qu’au comité consultatif ou à la commission de services régionaux, suivant que la présente loi leur confère le pouvoir de donner leur assentiment au plan de lotissement ou de formuler des recommandations à cet égard;
h) quand il reçoit un plan provisoire qui peut notamment comprendre, à son avis, une servitude de service public ou autre, transmet copie du plan :
(i) à chaque organisme local chargé de la distribution de l’électricité dans le secteur où s’applique le plan de lotissement,
(ii) à chaque personne morale exploitée à titre de fournisseur de services téléphoniques ou de services de télécommunications dans le secteur où s’applique le plan de lotissement,
(iii) à chaque personne morale exploitée à titre d’entreprise de gaz naturel dans le secteur où s’applique le plan de lotissement,
(iv) à chaque compagnie exploitant un pipeline de pétrole ou de gaz naturel dans le secteur où s’applique le plan de lotissement,
(v) lorsque tout ou partie du terrain se situe à moins de 300 m d’une voie ferrée, à la compagnie qui exploite celle-ci;
i) quand il reçoit un plan provisoire comportant une demande de dérogation, transmet copie du plan et de la demande au comité consultatif ou à la commission de services régionaux;
j) dans les six semaines de la réception de la demande d’approbation d’un plan provisoire qui s’avère conforme aux exigences de l’article 81 :
(i) ou bien l’approuve sous réserve des modalités et des conditions qu’il juge nécessaires pour assurer l’observation des dispositions de l’arrêté,
(ii) ou bien la rejette et envoie à la personne qui l’a présentée un avis écrit indiquant les éléments critiqués du plan;
k) approuve le plan de lotissement qui :
(i) ou bien s’avère conforme à la présente loi et à tout plan municipal, plan rural ou projet d’aménagement ou à tout arrêté ou règlement de zonage, arrêté ou règlement d’élargissement différé ou arrêté ou règlement de limitation d’accès aux rues qui touche un aménagement réalisé en vertu de l’article 108,
(ii) ou bien s’avère conforme aux éléments mentionnés au sous-alinéa (i), sauf dérogation qu’autorise le comité consultatif ou la commission de services régionaux;
l) examine chaque document qui lui est présenté, ainsi que tout plan y annexé, qui transfère un intérêt dans un terrain dans le secteur que vise l’arrêté et, à la lumière des renseignements qui lui paraissent suffisants :
(i) de la façon que prévoit le paragraphe (4) :
(A) soit l’approuve aux fins d’enregistrement au bureau d’enregistrement des biens-fonds,
(B) soit l’exempte en vertu de l’article 80,
(ii) refuse de l’approuver en vertu de la division (i)(A) :
(A) ou bien si le paragraphe 79(4) interdit pareille approbation,
(B) ou bien s’il transfère un intérêt dans une parcelle de terrain qui forme avec d’autres parcelles la surface minimale à lotir qu’exige l’arrêté pour aménager l’une de ces parcelles et qui était déjà exigée par un arrêté, et qui était comprise dans la surface à lotir au moment où ce lotissement était entrepris,
(iii) peut refuser de l’approuver tel que le prévoit la division (i)(A) ou de l’exempter en vertu de l’article 80 :
(A) soit s’il omet de mentionner ou mentionne inexactement la division municipale, la division de la communauté rurale ou la division territoriale dans laquelle le terrain se situe,
(B) soit s’il omet de fournir les renseignements pertinents mentionnés au paragraphe 79(6) concernant les plans de lotissement déposés;
m) peut, relativement aux pouvoirs qui lui sont dévolus par la présente loi pour assurer l’application d’un arrêté de lotissement :
(i) s’il est directeur de la planification selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux ou directeur de la planification nommé en vertu de la présente loi, les déléguer,
(ii) s’il est agent de planification, les déléguer avec l’autorisation écrite du ministre.
77(2)Le plan de lotissement qui entraîne le tracé de rues publiques ou futures, la mise de côté de terrains d’utilité publique, une dérogation ou, de l’avis de l’agent d’aménagement, comprend une servitude, notamment de service public, ne peut être approuvé conformément à l’alinéa (1)k) que si :
a) s’agissant du tracé de rues ou de la mise de côté de terrains d’utilité publique, il a reçu l’assentiment visé aux articles 87 ou 88;
b) s’agissant d’une dérogation, le comité consultatif ou la commission de services régionaux l’a autorisée par écrit;
c) s’agissant d’une servitude, notamment de service public, elle figure dans le plan et l’une des conditions ci-dessous s’appliquent :
(i) l’agent d’aménagement a été avisé par l’organisme intéressé que le plan est satisfaisant, ou un délai de plus de deux semaines, dont la durée est fixée par cet agent, s’est écoulé sans qu’aucune opposition n’ait été reçue,
(ii) il est approuvé par l’agent d’aménagement malgré toute opposition reçue en vertu du sous-alinéa (i).
77(3)L’agent d’aménagement peut approuver en vue de l’enregistrement tout document qui lui est présenté, de même que tout plan y annexé, qui transfert un intérêt dans un terrain non touché par un arrêté de lotissement.
77(4)L’approbation ou l’exemption visée au sous-alinéa (1)l)(i) ou l’approbation visée au paragraphe (3) est marquée par un certificat porté sur le document, daté et signé par l’agent d’aménagement ou par son délégataire visé à l’alinéa (1)m), et ce document censé avoir été ainsi certifié est accepté par le registrateur sans autre attestation ou preuve de certification.
77(5)L’agent d’aménagement qui prétend de bonne foi avoir certifié un document conformément au présent article est réputé l’avoir certifié régulièrement.
77(6)Relativement à un document portant transfert d’un intérêt dans un terrain situé dans la ville, le village ou la communauté rurale qui fournit son propre service d’utilisation des terres, le directeur provincial peut exercer les pouvoirs que l’alinéa (1)l) confère à l’agent d’aménagement, exclusion faite de ceux que prévoit la division (1)l)(i)(B).
Exemptions et dérogations
77(1)Lorsqu’un arrêté de lotissement est en vigueur, l’agent d’aménagement :
a) reçoit les plans provisoires et les plans de lotissement présentés pour approbation en vertu de l’arrêté;
b) peut exempter toute personne de l’obligation de lui présenter un plan provisoire relativement à un lotissement ne comportant ni tracé de rues, ni mise de côté de terrains à des fins d’utilité publique, ni dérogation, sous réserve des modalités et des conditions qu’il juge utiles, mais lui donne alors des instructions concernant le mode de lotissement du terrain;
c) peut exempter toute personne de l’exigence que le paragraphe 81(1) prescrit à l’égard de l’échelle ou de la dimension d’un plan de lotissement ou de toute exigence que prescrit le paragraphe 81(2);
d) peut, lorsque n’est sollicitée pour le lotissement qu’une partie d’une parcelle de terrain, exempter le plan de lotissement de l’obligation d’indiquer toutes les limites de cette parcelle;
e) peut, lorsqu’est sollicitée la modification des limites de deux ou plusieurs parcelles de terrain contiguës, exempter le plan de lotissement de l’obligation d’indiquer toutes les limites de ces parcelles;
f) peut accorder des exemptions conformément à l’article 80;
g) quand il reçoit un plan provisoire qui comporte le tracé de rues publiques ou futures ou la mise de côté de terrains d’utilité publique ou qui peut influer, à son avis, sur le futur emplacement des rues publiques, transmet copie du plan au conseil ou au ministre des Transports et de l’Infrastructure ainsi qu’au comité consultatif ou à la commission de services régionaux, suivant que la présente loi leur confère le pouvoir de donner leur assentiment au plan de lotissement ou de formuler des recommandations à cet égard;
h) quand il reçoit un plan provisoire qui peut notamment comprendre, à son avis, une servitude de service public ou autre, transmet copie du plan :
(i) à chaque organisme local chargé de la distribution de l’électricité dans le secteur où s’applique le plan de lotissement,
(ii) à chaque personne morale exploitée à titre de fournisseur de services téléphoniques ou de services de télécommunications dans le secteur où s’applique le plan de lotissement,
(iii) à chaque personne morale exploitée à titre d’entreprise de gaz naturel dans le secteur où s’applique le plan de lotissement,
(iv) à chaque compagnie exploitant un pipeline de pétrole ou de gaz naturel dans le secteur où s’applique le plan de lotissement,
(v) lorsque tout ou partie du terrain se situe à moins de 300 m d’une voie ferrée, à la compagnie qui exploite celle-ci;
i) quand il reçoit un plan provisoire comportant une demande de dérogation, transmet copie du plan et de la demande au comité consultatif ou à la commission de services régionaux;
j) dans les six semaines de la réception de la demande d’approbation d’un plan provisoire qui s’avère conforme aux exigences de l’article 81 :
(i) ou bien l’approuve sous réserve des modalités et des conditions qu’il juge nécessaires pour assurer l’observation des dispositions de l’arrêté,
(ii) ou bien la rejette et envoie à la personne qui l’a présentée un avis écrit indiquant les éléments critiqués du plan;
k) approuve le plan de lotissement qui :
(i) ou bien s’avère conforme à la présente loi et à tout plan municipal, plan rural ou projet d’aménagement ou à tout arrêté ou règlement de zonage, arrêté ou règlement d’élargissement différé ou arrêté ou règlement de limitation d’accès aux rues qui touche un aménagement réalisé en vertu de l’article 108,
(ii) ou bien s’avère conforme aux éléments mentionnés au sous-alinéa (i), sauf dérogation qu’autorise le comité consultatif ou la commission de services régionaux;
l) examine chaque document qui lui est présenté, ainsi que tout plan y annexé, qui transfère un intérêt dans un terrain dans le secteur que vise l’arrêté et, à la lumière des renseignements qui lui paraissent suffisants :
(i) de la façon que prévoit le paragraphe (4) :
(A) soit l’approuve aux fins d’enregistrement au bureau d’enregistrement des biens-fonds,
(B) soit l’exempte en vertu de l’article 80,
(ii) refuse de l’approuver en vertu de la division (i)(A) :
(A) ou bien si le paragraphe 79(4) interdit pareille approbation,
(B) ou bien s’il transfère un intérêt dans une parcelle de terrain qui forme avec d’autres parcelles la surface minimale à lotir qu’exige l’arrêté pour aménager l’une de ces parcelles et qui était déjà exigée par un arrêté, et qui était comprise dans la surface à lotir au moment où ce lotissement était entrepris,
(iii) peut refuser de l’approuver tel que le prévoit la division (i)(A) ou de l’exempter en vertu de l’article 80 :
(A) soit s’il omet de mentionner ou mentionne inexactement la division municipale, la division de la communauté rurale ou la division territoriale dans laquelle le terrain se situe,
(B) soit s’il omet de fournir les renseignements pertinents mentionnés au paragraphe 79(6) concernant les plans de lotissement déposés;
m) peut, relativement aux pouvoirs qui lui sont dévolus par la présente loi pour assurer l’application d’un arrêté de lotissement :
(i) s’il est directeur de la planification selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux ou directeur de la planification nommé en vertu de la présente loi, les déléguer,
(ii) s’il est agent de planification, les déléguer avec l’autorisation écrite du ministre.
77(2)Le plan de lotissement qui entraîne le tracé de rues publiques ou futures, la mise de côté de terrains d’utilité publique, une dérogation ou, de l’avis de l’agent d’aménagement, comprend une servitude, notamment de service public, ne peut être approuvé conformément à l’alinéa (1)k) que si :
a) s’agissant du tracé de rues ou de la mise de côté de terrains d’utilité publique, il a reçu l’assentiment visé aux articles 87 ou 88;
b) s’agissant d’une dérogation, le comité consultatif ou la commission de services régionaux l’a autorisée par écrit;
c) s’agissant d’une servitude, notamment de service public, elle figure dans le plan et l’une des conditions ci-dessous s’appliquent :
(i) l’agent d’aménagement a été avisé par l’organisme intéressé que le plan est satisfaisant, ou un délai de plus de deux semaines, dont la durée est fixée par cet agent, s’est écoulé sans qu’aucune opposition n’ait été reçue,
(ii) il est approuvé par l’agent d’aménagement malgré toute opposition reçue en vertu du sous-alinéa (i).
77(3)L’agent d’aménagement peut approuver en vue de l’enregistrement tout document qui lui est présenté, de même que tout plan y annexé, qui transfert un intérêt dans un terrain non touché par un arrêté de lotissement.
77(4)L’approbation ou l’exemption visée au sous-alinéa (1)l)(i) ou l’approbation visée au paragraphe (3) est marquée par un certificat porté sur le document, daté et signé par l’agent d’aménagement ou par son délégataire visé à l’alinéa (1)m), et ce document censé avoir été ainsi certifié est accepté par le registrateur sans autre attestation ou preuve de certification.
77(5)L’agent d’aménagement qui prétend de bonne foi avoir certifié un document conformément au présent article est réputé l’avoir certifié régulièrement.
77(6)Relativement à un document portant transfert d’un intérêt dans un terrain situé dans la ville, le village ou la communauté rurale qui fournit son propre service d’utilisation des terres, le directeur provincial peut exercer les pouvoirs que l’alinéa (1)l) confère à l’agent d’aménagement, exclusion faite de ceux que prévoit la division (1)l)(i)(B).