77(4)L’approbation ou l’exemption visée au sous-alinéa (1)
l)(i) ou l’approbation visée au paragraphe (3) est marquée par un certificat porté sur le document, daté et signé par l’agent d’aménagement ou par son délégataire visé à l’alinéa (1)
m), et ce document censé avoir été ainsi certifié est accepté par le registrateur sans autre attestation ou preuve de certification.